ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 19 mars 2022.

TexteARRÊTÉ du 11 décembre 2014
Rattachement
PARTIE 11 : INTERFÉRENCE, SITUATIONS D'URGENCE ET INTERCEPTION
  1. Annexes
  2. PARTIE 11 : INTERFÉRENCE, SITUATIONS D'URGENCE ET INTERCEPTION
IdentifiantLEGIARTI000045375968
Texte parentLEGITEXT000030130902
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 11 décembre 2014 (version du 19 mars 2022)Légifrance →

1. FRA.11001 c) bis

2. Mise en œuvre

3. Note. - Pour indiquer qu'il est en état d'urgence, un aéronef doté d'un moyen de liaison de données approprié et/ou d'un transpondeur SSR peut procéder de la façon suivante :

4. a) Utiliser le transpondeur sur le mode A, code 7700 ; ou

5. b) Utiliser le transpondeur sur le mode A, code 7500, pour indiquer expressément qu'il est l'objet d'une intervention illicite ; ou

6. c) Utiliser la fonction d'urgence absolue et/ou de situation urgente appropriée de l'ADS-B ou de l'ADS-C ; et/ou

7. d) Envoyer le message d'urgence approprié par CPDLC.

8. FRA. 11001 c)

9. Disposition supplémentaire

10. Le largage de carburant en vol n'est permis qu'en cas d'urgence et après affichage du code 7700 sur le transpondeur SSR de l'aéronef.

11. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux aéronefs utilisés sous le contrôle de l'Etat lorsque les circonstances de la mission le justifient.

12. FRA. 11002 Système sol de détection de rapprochement dangereux d'un aéronef par rapport au relief et aux obstacles artificiels

13. Dispositions supplémentaires

14. Lorsque les organismes des services de la circulation aérienne sont équipés d'un système sol de détection de rapprochement dangereux d'un aéronef par rapport au relief et aux obstacles artificiels, les types de vol qui ne sont pas éligibles à la génération d'avertissements de ce système sont les suivants :

15. -les vols VFR ;

16. -les vols VFR ayant obtenu une clairance VFR spécial ;

17. -les aéronefs évoluant en IFR qui subissent une panne de transpondeur ;

18. -les aéronefs évoluant en IFR et qui utilisent un aérodrome pour lequel il n'existe pas de procédures de départ ou d'approche aux instruments ;

19. -les aéronefs ayant obtenu, de jour, une clairance d'approche à vue ou évoluant par repérage visuel du sol ;

20. -les aéronefs effectuant des manœuvres à vue à l'issue de leur procédure d'approche.

21. Lorsqu'un avertissement de proximité du relief ou des obstacles artificiels se déclenche pour un vol contrôlé, les mesures suivantes sont appliquées sans délai :

22. -si un guidage est assuré à l'aéronef concerné, le contrôleur lui donne l'instruction de monter immédiatement au niveau de sécurité applicable et, si c'est nécessaire pour éviter le relief, un nouveau cap lui est assigné ;

23. -dans les autres cas, le contrôleur informe le pilote commandant de bord qu'un avertissement de proximité du relief ou des obstacles artificiels s'est déclenché et lui demande de vérifier immédiatement le niveau de l'aéronef.

24. FRA. 11010 Aéronefs égarés ou non identifiés

25. Dispositions supplémentaires

26. Le pilote d'un aéronef qui demande une assistance à la navigation à un organisme du contrôle de la circulation aérienne assurant des services de surveillance ATS en indique le motif (par exemple, pour éviter des zones de mauvais temps ou parce que les instruments de navigation ne sont pas fiables) et donne autant de renseignements que possible dans ces circonstances.

27. FRA. 11013 a)

28. Dispositions supplémentaires

29. Les procédures de décalage latéral stratégique et les procédures en cas d'événement imprévu en vol en espace aérien océanique s'appliquent conformément aux dispositions, respectivement, des paragraphes A et B de la partie FRA. Appendice 7 de l'annexe au présent arrêté.

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