ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 31 mars 2023.

TexteARRÊTÉ du 11 décembre 2014
Rattachement
PARTIE 7 : SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
  1. Annexes
  2. PARTIE 7 : SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000047375461
Texte parentLEGITEXT000030130902
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 11 décembre 2014 (version du 31 mars 2023)Légifrance →

1. FRA.7010 Performances de communication requises (RCP)

2. Disposition supplémentaire

3. a) Les types de RCP sont prescrits par l'autorité compétente. Le cas échéant, les types de RCP sont prescrits sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne ;

4. b) Le type de RCP prescrit correspond aux services de la circulation aérienne fournis dans l'espace aérien considéré ;

5. c) Les types de RCP prescrits sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

6. Note.-Des renseignements sur les types de RCP applicables et les procédures correspondantes figurent dans le Manuel sur les performances de communication requises (RCP) (Doc OACI 9869).

7. FRA. 7011 Coordination des activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs en vol CAG

8. Disposition supplémentaire

9. a) La coordination mentionnée à l'article 3 quater du règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, modifié par le règlement d'exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 donne lieu à des instructions ou à des accords écrits qui visent à éviter tout danger identifié pour les aéronefs en CAG et se traduisent par le minimum de perturbations dans l'exploitation normale de ces aéronefs.

10. b) Les autorités des services de la circulation aérienne compétentes veillent à ce qu'il soit procédé, aussitôt que possible, à une évaluation des risques de sécurité que présentent des activités potentiellement dangereuses pour les aéronefs civils, et à ce que soient mises en œuvre des mesures appropriées d'atténuation des risques.

11. c) Les autorités des services de la circulation aérienne compétentes prennent des dispositions appropriées pour empêcher que les émissions de faisceaux laser n'aient des effets préjudiciables sur les vols.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047375461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.