Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 janvier 2015 (version du 24 janvier 2015)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
2. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, des établissements ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
3. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
4. - les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
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