ARRÊTÉ du 13 janvier 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteARRÊTÉ du 13 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000046891389
Texte parentLEGITEXT000030152824
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 janvier 2015 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'examen professionnel est ouvert, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

2. Les membres du jury de l'examen professionnel sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Les membres des jurys sont désignés pour une période maximale de quatre ans. En cas d'impossibilité majeure de remplacer un membre à l'échéance de son mandat, le ministre peut prendre la décision de reconduire la période pour une année supplémentaire.

4. Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou un agent contractuel de même niveau affecté à la direction générale de l'aviation civile ou à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

5. L'arrêté nommant le jury désigne en tant que vice-président le ou les membres du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

6. Le jury comprend, en outre, trois ou quatre membres parmi les fonctionnaires ou agents contractuels relevant, soit de la direction générale de l'aviation civile, soit de l'établissement public Météo-France, soit d'une autre administration.

7. Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent participer aux délibérations avec voix consultative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046891389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.