1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.
ARRÊTÉ du 13 janvier 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 13 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030152840
Texte parentLEGITEXT000030152824
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