ARRÊTÉ du 13 janvier 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 13 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030152842
Texte parentLEGITEXT000030152824
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 janvier 2015 (version du 28 janvier 2015)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.

2. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire.

3. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.

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