Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 janvier 2015 (version du 28 janvier 2015)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
2. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire.
3. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
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