ARRÊTÉ du 13 janvier 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 13 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030152844
Texte parentLEGITEXT000030152824
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 janvier 2015 (version du 28 janvier 2015)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis. Il peut établir une liste complémentaire d'admission.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu un nombre de points au moins égal à 100 pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.

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