ARRÊTÉ du 26 janvier 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 26 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030155403
Texte parentLEGITEXT000030155397
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 janvier 2015 (version du 29 janvier 2015)Légifrance →

1. Le responsable ministériel des achats dispose d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception du projet pour donner son avis. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation du projet.

2. Toute réserve fait l'objet d'observations écrites adressées au représentant du pouvoir adjudicateur concerné, qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour les prendre en compte ou choisir d'engager un échange avec le responsable ministériel des achats.

3. Dans le cas où un représentant du pouvoir adjudicateur décide de notifier un marché, un accord-cadre, un avenant ou une convention partenariale malgré les réserves émises par le responsable ministériel des achats, ce dernier en rend compte au secrétaire général des ministères économiques et financiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030155403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.