DÉCRET n°2015-59 du 26 janvier 2015 · Article

Article 1 bis

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2026.

TexteDÉCRET n°2015-59 du 26 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000053354144
Texte parentLEGITEXT000030155482
Référencearticle 1 bis du décret n°2015-59 du 26 janvier 2015 (version du 15 janvier 2026)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre du système d'information mentionné à l'article 1 er , le directeur général de l'opérateur France Travail, le président de la direction des systèmes d'information des missions locales et la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale sont autorisés à créer un traitement de données à caractère personnel dénommé “I-MILO”.

2. Ils sont conjointement responsables du traitement automatisé prévu au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les conditions d'exercice de cette responsabilité conjointe.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-11 du 12 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 15 janvier 2026.

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