Référencearticle 10 du décret n°2015-59 du 26 janvier 2015 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Un enregistrement et une conservation des données de journalisation est réalisée pendant une durée de sept mois, permettant d'assurer une traçabilité des accès et des actions des différentes personnes accédant aux données du traitement.
2. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
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