ARRÊTÉ du 19 janvier 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 19 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030158773
Texte parentLEGITEXT000030158764
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 janvier 2015 (version du 30 janvier 2015)Légifrance →

1. Les organismes de formation, habilités ou agréés, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, disposent d'une période transitoire pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions figurant en annexe.

2. Durant la période transitoire :

3. - les organismes de formation disposant d'une décision d'agrément pour leurs référentiels internes de formations et de certification peuvent délivrer la formation à la présente unité d'enseignement conformément aux préconisations figurant dans ceux-ci ;

4. - les organismes de formation qui ne disposent pas d'une décision d'agrément de leurs référentiels internes de formation et de certification doivent délivrer la formation à la présente unité d'enseignement conformément aux préconisations pédagogiques figurant dans le référentiel national de pédagogie de sécurité civile annexé à l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié susvisé.

5. Cette période transitoire s'achève le 31 août 2015 inclus. A l'issue de celle-ci, les organismes de formation qui ne disposeront pas d'une décision d'agrément de leurs référentiels internes de formation et de certification ne seront plus habilités ou agréés pour délivrer la formation à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030158773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.