1. L'Etat et ses établissements publics sont tenus de communiquer à l'Observatoire national de la politique de la ville les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
DÉCRET n°2015-77 du 27 janvier 2015 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2015-77 du 27 janvier 2015
RattachementTitre III : DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
IdentifiantLEGIARTI000030158943
Texte parentLEGITEXT000030158910
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