DÉCRET n°2015-77 du 27 janvier 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2015-77 du 27 janvier 2015
RattachementTitre Ier : DU CONSEIL NATIONAL DES VILLES
IdentifiantLEGIARTI000039397698
Texte parentLEGITEXT000030158910
Référencearticle 4 du décret n°2015-77 du 27 janvier 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'Agence nationale de la cohésion des territoires assure le secrétariat du conseil dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 31 mars 2014 susvisé.

2. Ce secrétariat organise les travaux du conseil et de ses instances.

3. Les membres du conseil et les personnes qui participent à ses groupes de travail bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039397698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.