1. Le comité interministériel des villes est chargé de définir, animer, coordonner et évaluer les actions de l'Etat dans le cadre de la politique de la ville. Le Conseil national des villes et l'Observatoire national de la politique de la ville apportent leur concours, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la préparation des travaux de ce comité.
DÉCRET n°2015-77 du 27 janvier 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2015-77 du 27 janvier 2015
RattachementTitre II : DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DES VILLES
IdentifiantLEGIARTI000030158933
Texte parentLEGITEXT000030158910
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