DÉCRET n°2015-77 du 27 janvier 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2015-77 du 27 janvier 2015
RattachementTitre III : DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
IdentifiantLEGIARTI000039397695
Texte parentLEGITEXT000030158910
Référencearticle 8 du décret n°2015-77 du 27 janvier 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'observatoire est doté d'un comité d'orientation.

2. Le comité d'orientation adopte un programme de travail annuel d'enquêtes, d'exploitations statistiques, d'évaluations et d'études destinées, d'une part, à évaluer la politique de la ville conduite par les ministères participant au comité interministériel des villes et par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ainsi que sa mise en œuvre et, d'autre part, à analyser l'évolution de la situation économique et sociale des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des conditions de vie de leurs habitants.

3. Le comité d'orientation approuve le rapport annuel de l'observatoire mentionné au II de l'article 1er de la loi du 21 février 2014 susvisée.

4. L'Agence nationale de la cohésion des territoires assure le secrétariat de l'observatoire.

Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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