Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 janvier 2015 (version du 30 janvier 2015)Légifrance →
1. Les données d'identification des agents mentionnées au 1° de l'article 3 sont supprimées au départ de l'agent.
2. Les données personnelles de la personne physique auteur de l'infraction mentionnées au 3° de l'article 3 sont conservées jusqu'au classement définitif de la procédure. Les données personnelles de toutes les personnes physiques du dossier contentieux ayant fait l'objet d'une transaction acquittée ou d'une décision judiciaire définitive seront effacées lors de la validation de la date de clôture du dossier.
3. Les journaux applicatifs mentionnés au 2° de l'article 3 sont conservés pendant une durée maximale d'un an à compter du jour de leur enregistrement.
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