ARRÊTÉ du 8 janvier 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 8 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030161874
Texte parentLEGITEXT000030161859
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 janvier 2015 (version du 31 janvier 2015)Légifrance →

1. En application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle à proportion du quotient électoral.

2. Les candidats titulaires et suppléants sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

3. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort, en application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 précité.

4. Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats titulaires et suppléants suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 16 janvier 1992 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030161874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.