ARRÊTÉ du 8 janvier 2015 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 8 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030161876
Texte parentLEGITEXT000030161859
Référencearticle 12 de l'arrêté du 8 janvier 2015 (version du 31 janvier 2015)Légifrance →

1. Le vote a lieu par correspondance.

2. Les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats, titulaires et suppléants, sont transmis aux électeurs.

3. Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats, titulaires et suppléants.

4. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats titulaires ou des candidats suppléants.

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