ARRÊTÉ du 8 janvier 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 8 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030161878
Texte parentLEGITEXT000030161859
Référencearticle 14 de l'arrêté du 8 janvier 2015 (version du 31 janvier 2015)Légifrance →

1. Des bureaux de vote sont constitués par section.

2. Les opérations de dépouillement sont publiques.

3. Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. Les enveloppes n° 2 non signées ou celles qui ne comportent pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès verbal sans être ouvertes.

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