1. Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2015, est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2012 et 2013.
ARRÊTÉ du 20 janvier 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 20 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030162409
Texte parentLEGITEXT000030162393
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