DÉCRET n°2015-84 du 28 janvier 2015 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2016 au 1er mai 2017.

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TexteDÉCRET n°2015-84 du 28 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000032458824
Texte parentLEGITEXT000030172378
Référencearticle 1 du décret n°2015-84 du 28 janvier 2015 (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. Font partie de la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national, prévue à l'article L. 2221-1 du code des transports :

2. 1° La partie française de la section internationale de la ligne Perpignan-Figueras ;

3. 2° (Annulé) ;

4. 3° Les réseaux composés des voies ferrées portuaires définies à l'article L.5351-2 du code des transports situées à l'intérieur des circonscriptions ou des limites administratives des ports suivants :

5. Grand port maritime de Bordeaux ;

6. Grand port maritime de Dunkerque ;

7. Grand port maritime du Havre ;

8. Grand port maritime de Marseille ;

9. Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire ;

10. Grand port maritime de La Rochelle ;

11. Grand port maritime de Rouen ;

12. Port autonome de Paris ;

13. Port autonome de Strasbourg.

14. 4° La partie située en territoire français de la liaison ferroviaire entre Dudelange-Usines (Luxembourg) et Volmerange-les-Mines (Moselle).

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