DÉCRET n°2015-99 du 28 janvier 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-99 du 28 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030172606
Texte parentLEGITEXT000030172600
Référencearticle 4 du décret n°2015-99 du 28 janvier 2015 (version du 2 février 2015)Légifrance →

1. L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France peut bénéficier des subventions de l'Agence nationale de l'habitat pour les opérations de portage de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté comprise dans le périmètre de l'opération mentionnée à l'article 1er du présent décret. Les modalités de financement et les contreparties sociales exigées pour le financement de ces opérations sont fixées par le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat. L'aide accordée peut être assortie de dérogations aux règles d'occupation des locaux définies à l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030172606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.