1. Par dérogation aux dispositions du huitième alinéa de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation et à celles du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat prises en application de cet alinéa, une avance peut être versée, sans excéder 70 % du montant prévisionnel de l'aide, aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du I de l'article R. 321-12 du même code et dont les immeubles sont situés dans le périmètre mentionné à l'article 1er du présent décret.
DÉCRET n°2015-99 du 28 janvier 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 février 2015.
TexteDÉCRET n°2015-99 du 28 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030172608
Texte parentLEGITEXT000030172600
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