DÉCRET n°2015-92 du 28 janvier 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-92 du 28 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030172875
Texte parentLEGITEXT000030172868
Référencearticle 3 du décret n°2015-92 du 28 janvier 2015 (version du 1er février 2015)Légifrance →

1. La demande d'aide est adressée à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de résidence du demandeur. Celle-ci, après l'avoir instruite, la transmet à la commission consultative mentionnée à l'article 4.

2. Les modalités de présentation des demandes d'aides, leur montant et les conditions de leur versement sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.

3. Le bénéficiaire d'une aide à la création ne peut pas prétendre, sur un même exercice budgétaire, à l'attribution d'une allocation d'installation d'atelier ou d'une aide du Centre national des arts plastiques.

4. Le bénéficiaire d'une aide à la création ou d'une allocation d'installation d'atelier ne peut pas prétendre à la même aide dans les trois exercices budgétaires suivant l'octroi de ladite aide.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030172875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.