Arrêté du 18 décembre 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteArrêté du 18 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000030520623
Texte parentLEGITEXT000030173867
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 décembre 2013 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'agrément prévu à l'article 8-2 du décret du 28 avril 2000 susvisé comprend :

2. 1° Le nom ou la raison sociale du demandeur ;

3. 2° Pour les personnes qui y sont inscrites, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

4. 3° Une notice indiquant la dénomination du dispositif et comportant une présentation détaillée de celui-ci et la description de ses modalités de fonctionnement ;

5. 4° Une notice détaillée d'utilisation du dispositif précisant à l'utilisateur les conditions auxquelles est subordonnée l'efficacité de la destruction ou de la neutralisation des fonds. Cette notice doit décrire le conditionnement des billets à respecter pour le bon fonctionnement du dispositif. Elle mentionne également les conditions de maintenance des différents composants et la durée de vie de ceux-ci ;

6. 5° Le certificat d'un laboratoire attestant que les substances ou éléments utilisés pour assurer la destruction ou la neutralisation des fonds ne font pas courir de risques graves pour la santé ;

7. 6° Le rapport d'essais effectués à la charge du demandeur par le Centre national de prévention et de protection (CNPP) ou le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), sur des billets neufs délivrés par la Banque de France ou, en cas d'impossibilité constatée par la commission, sur tous moyens de substitution considérés par elle comme équivalents. Le demandeur joint au dossier de demande d'agrément le protocole d'essais utilisé correspondant aux conditions de l'article 2.

8. Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le décret du 28 avril 2000 susvisé et par l'article 3 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030520623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.