Arrêté du 18 décembre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2014.

TexteArrêté du 18 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028466276
Texte parentLEGITEXT000030173867
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 décembre 2013 (version du 15 janvier 2014)Légifrance →

1. Pour obtenir l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article 8-2 du décret du 28 avril susvisé, un dispositif de neutralisation des billets, intégré aux automates bancaires, doit présenter les caractéristiques suivantes :

2. 1° Les matériels permettent l'identification du propriétaire du dispositif ainsi que l'authentification de l'automate bancaire concerné ;

3. 2° Toute tentative d'accès non autorisée aux valeurs aboutit à leur neutralisation, quelle que soit le mode d'attaque. La neutralisation des valeurs doit être irréversible ;

4. 3° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face des billets contenus dans les cassettes qui équipent l'automate et quel que soit leur nombre ;

5. 4° Les dispositifs de protection des valeurs sont conformes aux exigences légales en vigueur, notamment en ce qui concerne la législation du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028466276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.