ARRÊTÉ du 22 janvier 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2019.

TexteARRÊTÉ du 22 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000038050952
Texte parentLEGITEXT000030186951
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 janvier 2015 (version du 10 janvier 2019)Légifrance →

1. Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de réception. Le procès-verbal de réception est délivré par la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE), ou la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), ou le Centre national de réception des véhicules (CNRV), ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL).

2. Le procès-verbal de réception est présenté à la visite technique initiale obligatoire prévue au I de l'annexe II a du présent arrêté.

3. La visite technique initiale donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de visite technique initiale conforme au modèle prévu à l'annexe II b du présent arrêté. Ce procès-verbal peut être délivré par un constructeur si celui-ci est titulaire des réceptions nationales par type pour le véhicule tracteur et les remorques constituant le petit train routier touristique neuf.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038050952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.