ARRÊTÉ du 22 janvier 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 22 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030187003
Texte parentLEGITEXT000030186951
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 janvier 2015 (version du 4 février 2015)Légifrance →

1. Les petits trains routiers touristiques sont soumis à une visite technique obligatoire tous les ans. Les modalités de cette visite technique effectuée par un expert désigné par le préfet sont précisées au II de l'annexe II a du présent arrêté. Elle donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de visite technique.

2. Le centre de contrôle technique désigné par le préfet sera indiqué dans l'arrêté préfectoral de circulation en précisant les conditions dans lesquelles le petit train routier pourra être autorisé à circuler pour s'y rendre. Le préfet peut notamment exiger des mesures d'accompagnement particulières ou imposer que le petit train routier soit transporté. Il peut également être prévu que, sous réserve de la réglementation en vigueur, la visite technique soit pratiquée sur le site de l'exploitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030187003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.