ARRÊTÉ du 22 janvier 2015 · Article

Article ANNEXE II a

Article en vigueur depuis le 4 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 22 janvier 2015
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000030186985
Texte parentLEGITEXT000030186951
Référencearticle ANNEXE II a de l'arrêté du 22 janvier 2015 (version du 4 février 2015)Légifrance →

1. VISITE TECHNIQUE INITIALE AVANT AUTORISATION ADMINISTRATIVE ET VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE

2. I. - Visite technique initiale

3. I-1. La constitution d'un petit train routier touristique donne lieu à une visite technique initiale. Cette visite a lieu lors de la mise en service d'un ensemble neuf ou lors des changements des véhicules composant un petit train routier touristique en service.

4. La visite technique initiale a pour objectif de contrôler la compatibilité des différents éléments formant l'ensemble composant le petit train routier touristique ainsi que les équipements nécessaires à la mise en circulation. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal conforme à l'annexe II b du présent arrêté, nécessaire pour la délivrance de l'arrêté préfectoral de circulation.

5. I-2. Sur demande du directeur départemental de l'équipement, des vérifications complémentaires peuvent être effectuées sur la totalité du parcours prévu, visant à s'assurer que l'inscription en courbe de l'ensemble reste correcte. Ces essais doivent être effectués par le laboratoire agréé et sont à la charge du propriétaire et/ou de l'exploitant.

6. II. - Visite technique

7. Les véhicules constituant les petits trains routiers touristiques doivent subir, avant toute mise en circulation, puis tous les ans, une visite technique dans les conditions définies ci-après, par un expert désigné par le préfet :

8. 0 Contrôles administratifs

9. (Tableau non reproduit).

10. 1 Freinage

11. (Tableau non reproduit)

12. 2 Direction

13. L'examen de la direction se fait le véhicule à l'arrêt (tableau non reproduit).

14. 3 Châssis et carrosserie.

15. L'examen du châssis et de la carrosserie se fait à l'arrêt (tableau non reproduit).

16. 4 Eclairage et signalisation.

17. (Tableau non reproduit).

18. 5 Nuisances.

19. (Tableau non reproduit).

20. 6 Plaques et inscriptions.

21. (Tableau non reproduit).

22. 7 Contrôles complémentaires.

23. Le contrôle de la partie destinée au transport de personnes sera limité à la vérification des sièges (nombre, état et fixation), des portes, issues de secours et chaînes de sécurité, du plancher et du marchepieds.

24. 8 Décélération-Taux de freinage.

25. Lors des essais de freinage, réalisés à vide sur piste ou banc de freinage.

Aller plus loin

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