ARRÊTÉ du 22 janvier 2015 · Article

Article ANNEXE IV

Article en vigueur depuis le 4 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 22 janvier 2015
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000030186995
Texte parentLEGITEXT000030186951
Référencearticle ANNEXE IV de l'arrêté du 22 janvier 2015 (version du 4 février 2015)Légifrance →

1. RÈGLES À APPLIQUER POUR LA DÉFINITION DE LA PENTE MAXIMALE D'UN ITINÉRAIRE

2. Pour autoriser la circulation d'un petit train routier touristique d'une catégorie déterminée sur un itinéraire, on tolérera que cet itinéraire comporte des pentes supérieures à la pente maximale admise pour la catégorie du petit train routier touristique lorsque la longueur cumulée des sections concernées par ces dépassements ne dépasse pas 50 m. Cette longueur cumulée est portée à 500 m lorsqu'aucune des pentes n'est supérieure à la pente maximale admise pour la catégorie de petit train routier touristique directement supérieure à celle du petit train routier touristique considéré.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030186995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.