Référencearticle ANNEXE IV de l'arrêté du 22 janvier 2015 (version du 4 février 2015)Légifrance →
1. RÈGLES À APPLIQUER POUR LA DÉFINITION DE LA PENTE MAXIMALE D'UN ITINÉRAIRE
2. Pour autoriser la circulation d'un petit train routier touristique d'une catégorie déterminée sur un itinéraire, on tolérera que cet itinéraire comporte des pentes supérieures à la pente maximale admise pour la catégorie du petit train routier touristique lorsque la longueur cumulée des sections concernées par ces dépassements ne dépasse pas 50 m. Cette longueur cumulée est portée à 500 m lorsqu'aucune des pentes n'est supérieure à la pente maximale admise pour la catégorie de petit train routier touristique directement supérieure à celle du petit train routier touristique considéré.
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