ARRÊTÉ du 28 janvier 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 février 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteARRÊTÉ du 28 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030191892
Texte parentLEGITEXT000030191873
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 janvier 2015 (version du 6 février 2015)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

2. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions des établissements, leurs objectifs, leurs moyens et leurs engagements financiers ;

3. - les informations relatives à la contribution des établissements à la performance du programme budgétaire de rattachement ;

4. - les documents relatifs au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire des établissements ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

5. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

6. - les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action des établissements relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030191892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.