ARRÊTÉ du 13 janvier 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 13 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030195991
Texte parentLEGITEXT000030195974
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 janvier 2015 (version du 7 février 2015)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, et après totalisation des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats sélectionnés pour suivre la formation.

2. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.

3. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030195991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.