Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 janvier 2015 (version du 7 février 2015)Légifrance →
1. Les assistants de prévention n'ayant pas suivi la formation préalable prévue par l'arrêté du 3 mai 2002 cité à l'article 10 ainsi que les conseillers de prévention, désignés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonction d'une durée de :
2. - cinq jours pour les assistants de prévention ;
3. - sept jours pour les conseillers de prévention.
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