ARRÊTÉ du 4 février 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 4 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030197601
Texte parentLEGITEXT000030197596
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 février 2015 (version du 7 février 2015)Légifrance →

1. Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve terminales, orales et obligatoires de l'examen du brevet de technicien supérieur peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle, au bénéfice des candidats :

2. - qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves pour des motifs mentionnés à l'article 3 ; ou

3. - dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ; ou

4. - lorsque le faible nombre d'examinateurs ou de candidats dans l'académie le justifie.

5. Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation de l'examen, le recteur d'académie, chancelier des universités, détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030197601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.