ARRÊTÉ du 4 février 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 4 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030197602
Texte parentLEGITEXT000030197596
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 février 2015 (version du 7 février 2015)Légifrance →

1. Le recteur d'académie, chancelier des universités, prend toutes dispositions pour garantir, tant pour le candidat que pour le ou les examinateurs :

2. - la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;

3. - la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;

4. - la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;

5. - la fiabilité du matériel utilisé ;

6. - une assistance immédiatement disponible pour intervenir en cas de difficultés techniques.

7. Le recteur d'académie, chancelier des universités, prend également les dispositions nécessaires pour s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves d'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030197602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.