ARRÊTÉ du 4 février 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 4 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030197599
Texte parentLEGITEXT000030197596
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 février 2015 (version du 7 février 2015)Légifrance →

1. Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent soit prolonger l'épreuve de la durée de cette défaillance, sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve, soit l'interrompre et la reporter. Dans ce dernier cas, le candidat est à nouveau convoqué.

2. La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par le surveillant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030197599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.