ARRÊTÉ du 4 février 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 4 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030197607
Texte parentLEGITEXT000030197596
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 février 2015 (version du 7 février 2015)Légifrance →

1. Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys du brevet de technicien supérieur doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents.

2. Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.

3. Le recteur d'académie, chancelier des universités, prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées par les jurys et pour assurer :

4. - la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;

5. - la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;

6. - la fiabilité du matériel utilisé ;

7. - une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030197607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.