LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 février 2015.

TexteLOI n° 2015-136 du 9 février 2015
RattachementTitre Ier : SOBRIÉTÉ DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L'IMPLANTATION D'INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES
IdentifiantLEGIARTI000030214116
Texte parentLEGITEXT000030214107
Référencearticle 1 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 (version du 11 février 2015)Légifrance →

1. I. A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code des postes et des communications électroniques

3. Art. L32-1, Art. L34-9-1, Art. L34-9-2, Art. L43

4. II.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes.

5. III.-Les B à E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

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