1. Le mandat de membre du conseil de surveillance représentant les salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur du groupe public ferroviaire ou des filiales des établissements publics qui le constituent, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de permanent syndical, de membre du comité central du groupe public ferroviaire, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Modalités de désignation des membres du conseil de surveillance
- Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
- Chapitre Ier : Modalités de désignation des membres du conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000030218968
Texte parentLEGITEXT000030218845
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