DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Modalités de désignation des membres du conseil de surveillance
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre Ier : Modalités de désignation des membres du conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000030218972
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 13 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres du conseil de surveillance de la SNCF est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

2. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.

3. Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des membres du conseil de surveillance de la SNCF ne représentant pas les salariés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030218972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.