DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil de surveillance
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000030218976
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 15 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. I. - Le conseil de surveillance arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire. A ce titre, sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :

2. 1° Le projet de contrat-cadre mentionné à l'article 8 et ses projets d'actualisation qui seront passés entre l'Etat et l'établissement et le rapport annuel sur son exécution ;

3. 2° Les comptes consolidés du groupe public ferroviaire accompagnés du rapport de gestion du groupe aux fins de vérification et de contrôle ;

4. 3° Les contrats mentionnés à l'article 3 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

5. 4° Les conventions mentionnées à l'article 6 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

6. 5° La décision de recourir à une filiale spécialisée d'un établissement du groupe public ferroviaire pour l'exercice de l'une des fonctions mutualisées mentionnées à l'article 5.

7. Le conseil de surveillance est informé de toute opération d'investissement décidée par SNCF Réseau ou SNCF Mobilités d'un montant supérieur à 100 millions d'euros.

8. II. - Le conseil de surveillance s'assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF. A ce titre, sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :

9. 1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et des effectifs ;

10. 2° Les comptes consolidés du groupe que la SNCF constitue avec ses filiales ;

11. 3° Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;

12. 4° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;

13. 5° Les déclassements de biens faisant partie du domaine public de l'établissement ;

14. 6° Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

15. 7° Les transactions lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

16. 8° Les cautions, avals et garanties, au-delà d'un seuil fixé par le conseil ;

17. 9° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

18. 10° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

19. 11° Le rapport annuel d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030218976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.