Article abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementChapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil de surveillance
Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000030974328
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 16 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 6 août 2015)Légifrance →
1. Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.
2. Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 10 peuvent assister à ces comités ou commissions.
3. Tout membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil de surveillance les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat. Les documents et les informations ainsi obtenus ont un caractère confidentiel.
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