Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementChapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil de surveillance
Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000030218980
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 17 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Le conseil de surveillance se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an sur convocation de son président. Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour, après consultation du directoire.
2. Le conseil de surveillance peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil de surveillance.
3. Le président du conseil de surveillance peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil de surveillance toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.
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