1. Conformément à la loi du 11 octobre 2013 susvisée, lorsque le conseil de surveillance délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération.
DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil de surveillance
- Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000030974330
Texte parentLEGITEXT000030218845
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