Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementChapitre III : Président du conseil de surveillance
Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre III : Président du conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000030218876
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 22 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil de surveillance est nommé par décret, sur proposition du conseil de surveillance, parmi les membres de celui-ci représentant l'Etat âgés de moins de soixante-huit ans à la date de cette proposition.
2. Le conseil de surveillance est convoqué et présidé par le doyen d'âge afin de proposer la désignation de son président lors de la première désignation ou lors d'une vacance.
3. Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement.
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