DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020.

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TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre IV : Directoire
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre IV : Directoire
IdentifiantLEGIARTI000038885383
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 26 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Après délibération du conseil de surveillance et préalablement à la transmission au ministre chargé des transports d'une proposition de révocation du président délégué du directoire, le président du conseil de surveillance notifie à l' Autorité de régulation des transports, par tout moyen permettant de donner date certaine, les motifs de sa proposition.

2. Il adresse au ministre chargé des transports copie de cette notification et l'informe de la date de sa réception par l' Autorité de régulation des transports.

3. L' Autorité de régulation des transports dispose d'un délai d'une semaine à compter de la réception des motifs de la proposition pour demander des compléments et faire part de son souhait d'auditionner cette personne avant de se prononcer.

4. Elle dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception des motifs de la proposition ou de ses compléments pour s'opposer à la proposition de révocation si elle estime que cette proposition est en réalité motivée par l'indépendance dont le président du conseil d'administration de SNCF Réseau a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. Dans ce cas, elle notifie au président du conseil de surveillance et au ministre chargé des transports sa décision motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038885383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.