DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre IV : Directoire
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre IV : Directoire
IdentifiantLEGIARTI000030218886
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 27 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. I. - Le directoire est responsable de la cohésion et de la cohérence du groupe public ferroviaire. A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

2. 1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie du groupe public ferroviaire ;

3. 2° Il négocie, soumet à l'approbation du conseil de surveillance, conclut et met en œuvre le contrat-cadre mentionné à l'article 8 ;

4. 3° Il soumet au conseil de surveillance les comptes consolidés de l'ensemble du groupe public ferroviaire et de ses filiales, accompagnés du rapport de gestion du groupe ;

5. 4° Il soumet au conseil de surveillance la trajectoire financière pour le groupe à partir des contributions de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;

6. 5° Il informe chaque année le conseil de surveillance des modifications de périmètre des filiales des établissements du groupe public ferroviaire, des données essentielles relatives à l'activité de celles-ci ainsi que de la structure générale du groupe public ferroviaire.

7. Le directoire exerce ses attributions en dialogue permanent avec l'Etat.

8. II. - Le directoire est responsable de la gestion et du bon fonctionnement de la SNCF. A ce titre, il a autorité sur le personnel de l'établissement et il exerce notamment les attributions suivantes :

9. 1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;

10. 2° Il établit et met en œuvre le plan d'entreprise à partir du plan stratégique ;

11. 3° Il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe qu'il constitue avec ses filiales ;

12. 4° Il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;

13. 5° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

14. 6° Il établit le rapport annuel d'activité.

15. Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

16. III. - Le directoire est chargé de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030218886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.