Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementChapitre IV : Directoire
Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre IV : Directoire
IdentifiantLEGIARTI000038885381
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 28 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Le président du conseil de surveillance prépare les observations du conseil sur le rapport d'activité que le directoire présente chaque année sur la situation de la SNCF et du groupe public ferroviaire et rend compte de la mise en œuvre du contrat-cadre passé entre la SNCF et l'Etat.
2. Le rapport annuel d'activité du directoire, accompagné des observations du conseil de surveillance, est adressé chaque année avant le 30 juin aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, à l' Autorité de régulation des transports ainsi qu'au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
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