DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Missions
  1. Titre Ier : OBJET ET MISSIONS
  2. Chapitre Ier : Missions
IdentifiantLEGIARTI000038885390
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 3 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Au titre des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées de façon transparente et non discriminatoire au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, à l'initiative de chacun d'eux, la SNCF :

2. 1° Assure des missions de sûreté des personnes et des biens ;

3. 2° Assure la coordination de la gestion des situations de crise ;

4. 3° Porte une politique de recherche et d'innovation partagée avec le plus grand nombre d'acteurs du système de transport ferroviaire en s'inscrivant dans le développement d'une filière industrielle ferroviaire ;

5. 4° Favorise l'émergence de solutions sur des dossiers d'intérêt commun à l'ensemble du système et, en particulier, en ce qui concerne l'interopérabilité, les évolutions techniques et technologiques, la normalisation, la mise en accessibilité, la performance énergétique et la croissance verte ;

6. 5° Facilite, dans le cadre des procédures de concertation organisées et conduites par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, les réflexions sur les évolutions du système ferroviaire en matière de sécurité d'un point de vue transversal ;

7. 6° Réalise des audits techniques.

8. Ces missions donnent lieu à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et le demandeur qui définit les conditions de réalisation des prestations. Celles-ci sont facturées au coût de la prestation majorée, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.

9. Les modalités d'exercice de la mission prévue au 2° est précisée dans un document établi et actualisé après concertation avec l'ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire national. Ce document et ses actualisations sont adoptés par le conseil de surveillance, après avis de l' Autorité de régulation des transports, et publiés selon les modalités prévues à l'article 34.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038885390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.