1. Le directoire peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil de surveillance.
DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre IV : Directoire
- Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
- Chapitre IV : Directoire
IdentifiantLEGIARTI000030218894
Texte parentLEGITEXT000030218845
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.